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EYB2012REP1179
Commentaire sur la décision Union des consommateurs c. Pfizer Canada inc. – Le processus
d'approbation d'un règlement dans le contexte d'un recours collectif et l'indemnité
compensatoire versée au requérant (représentant du groupe)

Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; RECOURS COLLECTIF ; TRANSACTION ; APPROBATION ;
CRITÈRES
TABLE DES MATIÈRES
La position de la demanderesse Union des consommateurs Résumé
L'auteur commente cette décision dans laquelle la Cour supérieure doit réviser et approuver unrèglement proposé dans le contexte d'un recours collectif. Elle doit par ailleurs déterminer si l'une desparties signataires de la transaction pouvait contester la demande d'approbation de ce règlement.
Finalement, la Cour doit décider s'il y a lieu d'approuver l'aspect de la transaction qui prévoit lepaiement d'une indemnité compensatoire de 5 000 $ au requérant (représentant du groupe).
INTRODUCTION
Afin de régler un recours collectif, les parties doivent soumettre la transaction proposée au tribunal Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters.
Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés.
pour approbation. Dans l'affaire Union des consommateurs c. Pfizer Canada inc.1, le juge réitère etapplique les principes bien connus afin de déterminer si le règlement proposé est approprié dans lescirconstances. du Code de procédure civile s'applique en pareille situation : . La transaction, l'acceptation d'offres réelles ou l'acquiescement, sauf s'il est sans réserve à latotalité de la demande, ne sont valables que s'ils sont approuvés par le tribunal. Cette approbation nepeut être accordée à moins qu'un avis n'ait été donné aux membres.
L'avis contient les renseignements suivants : a) le fait qu'une transaction sera soumise au tribunal pour approbation à une date et à un lieudéterminés ; b) la nature de la transaction et le mode d'exécution prévu ; c) la procédure que suivront les membres pour prouver leur réclamation ; d) le fait que les membres peuvent faire valoir au tribunal leurs prétentions sur la transaction proposéeet sur la disposition du reliquat, le cas échéant.
Le jugement détermine, le cas échéant, les modalités d'application des articles .
Il y a deux aspects intéressants dans le jugement que nous commenterons, soit le fait qu'une des partiessignataires de la transaction a contesté la requête en approbation du règlement et le fait que lerèglement en question prévoyait le paiement d'une indemnité additionnelle au requérant, une pratiquecourante dans plusieurs autres provinces canadiennes et aux États-Unis.
I– LES FAITS
Le 23 août 2011, les parties soumettent pour approbation une transaction signée réglant deux litigesimpliquant la défenderesse Pfizer Canada inc. (Pfizer).
Dans le contexte de ce règlement, le juge André Prévost autorise, le 30 août 2011, deux recourscollectifs concernant la fabrication et la mise en marché de deux médicaments produits par Pfizer, soitCelebrex et Bextra.
Plusieurs recours collectif similaires ont été introduits à travers le Canada, et ce, parallèlement auxpoursuites intentées aux États-Unis. Les autres recours canadiens ont été réunis dans celui introduit enOntario. Au Québec, trois recours ont été exercés, dont deux faisant l'objet du jugement commenté (letroisième recours a été suspendu en attendant le sort des deux autres).
À l'automne 2008, Pfizer amorce des pourparlers pour régler la totalité des recours entrepris, tant auxÉtats-Unis qu'au Canada. Un règlement intervient aux États-Unis prévoyant un fonds d'indemnisationaux victimes de 745 millions de dollars. Au Canada, les négociations nécessitent l'intervention d'un . * M David Assor, avocat chez Lex Group inc., concentre sa pratique en matière de recours collectifs et de litige
commercial et civil. Il désire remercier son collègue, M Gregory Azancot, pour sa précieuse collaboration à la rédaction duprésent commentaire.
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médiateur, soit le juge Louis Lacoursière. Plusieurs séances de médiation sont tenues et un règlementglobal est conclu tant dans le dossier ontarien que dans les deux dossiers québécois.
Le 30 novembre 2011, le juge Perell, de la Cour supérieure de l'Ontario, approuve cette transactiondans le dossier ontarien. Quelques jours plus tard, soit le 2 décembre 2011, l'audition est tenue devantla Cour supérieure du Québec afin de faire approuver la même transaction pour le bénéfice desmembres des groupes québécois. Cette transaction prévoit un fonds de règlement de 12 millions dedollars destiné à payer les réclamations admissibles des membres ou les assureurs publics, leshonoraires et déboursés des avocats de la demande, les frais de publication, les coûts d'administrationdu règlement et les coûts des adjudicateurs (médecins) qui décident des réclamations individuelles.
II– LA DÉCISION
Le tribunal nous rappelle que l'article prévoit que la transaction doit être approuvée par letribunal, sauf si elle constitue un acquiescement sans réserve à la totalité de la demande. Il ajoute quecette exigence découle de son rôle de gardien et protecteur des droits des membres.
Afin que le tribunal donne son approbation à une transaction, celle-ci doit être juste, équitable et dansle meilleur intérêt des membres du groupe. La Cour énumère les critères2 bien connus qui doiventguider son analyse, soit : • les probabilités de succès du recours ; • l'importance et la nature de la preuve administrée ; • les termes et les conditions de la transaction ; • la recommandation des procureurs et leur expérience ; • les coûts des dépenses futures et la durée probable du litige ; • la recommandation d'une tierce personne neutre, le cas échéant ; • le nombre et la nature des objections à la transaction ; 2. La Cour fait référence à la jurisprudence québécoise et ontarienne suivante : Dabbs c. Sun Life, [1998] O.J. 1598
(C.S.J.) ; Arsenault c. Société immobilière du Québec, C.S. Chicoutimi, 150-06-000001-974, 6 juillet 2001, j. Jean Lemelin,
; Pierre-Claude LAFOND, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 178 à 180.
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La position de la demanderesse Union des consommateurs
L'Union des consommateurs (l'Union), une des demanderesses du recours québécois qui a signé latransaction par l'entremise de ses avocats, s'oppose à ce qu'elle soit approuvée. Par contre, les membresdésignés dans le même recours, soit Diane Guay et Micheline Labrie, ont demandé au tribunald'approuver la transaction. Les parties confirment qu'une telle situation ne s'est jamais vueprécédemment en jurisprudence.
Le juge Prévost rappelle premièrement les principes qui ont permis à l'Union d'agir commereprésentante dans le présent dossier. En effet, l'Union a réclamé le statut de représentant, puisqu'elleremplissait les critères de l'article édictant ce qui suit : Une personne morale de droit privé, une société ou une association visée au deuxième alinéa de l'articlepeut demander le statut de représentant si : a) un de ses membres qu'elle désigne est membre du groupe pour le compte duquel elle entend exercerun recours collectif ; et b) l'intérêt de ce membre est relié aux objets pour lesquels la personne morale ou l'association a étéconstituée.
Le tribunal ajoute que, lorsque le statut de représentant est attribué à une personne morale, elle remplitles fonctions de représentant des membres du groupe de manière autonome, sans partager son statutavec la personne désignée.
L'Union plaide qu'elle avait les mêmes réserves et objections au moment de la signature de latransaction qu'au moment de l'approbation de celle-ci. Elle soutient par contre qu'elle a accepté de lasigner parce qu'elle croyait que la transaction était dans le meilleur intérêt des membres du groupe. Letribunal décide qu'à titre de représentant des membres, l'Union a signé la transaction le 23 août 2011,liant ainsi tous les membres du groupe (sous réserve de l'approbation de la transaction par le tribunal).
Il conclut qu'une transaction est un contrat au sens du Code civil du Québec et que l'Union ne peut plusretirer son consentement au stade de l'approbation. Il ajoute qu'en contestant la requête en approbation,l'Union se retrouve dans une situation s'apparentant au conflit d'intérêts. Le tribunal indique finalementqu'il aurait été préférable que l'Union se retire du dossier avant la signature de la transaction, s'excluantainsi du recours. En fin de compte, elle a librement signé la transaction et est liée par ses conditions.
Étant donné que le tribunal finit par approuver le règlement, il fait droit à la demande de l'Union derenoncer à son titre de représentant et de lui substituer les deux personnes désignées à titre dereprésentantes des membres du groupe.
Malgré sa conclusion selon laquelle l'Union ne peut pas contester la requête en approbation de latransaction, le tribunal procède tout de même à l'analyse des trois motifs de contestations soulevés parl'Union.
1. L'insuffisance du montant offert – L'Union insiste sur l'objectif recherché au moment du dépôt de sa Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters.
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requête en autorisation initiale, soit de faire sanctionner le comportement fautif de Pfizer consistant endes représentations trompeuses sur l'innocuité du Celebrex sur le système gastrique. Dans ce contexte,elle réclamait donc le remboursement du prix d'achat du médicament par les membres du groupe et desdommages punitifs. L'Union a par la suite amendé sa requête afin d'alléguer l'apparition de problèmescardiaques. Elle invoque donc que la transaction proposée n'indemnisait essentiellement que lesmembres du groupe ayant souffert de ces problèmes de nature cardiaque. La Cour nous rappelle qu'austage de l'approbation d'une transaction, il n'est pas nécessaire d'évaluer le bien-fondé des questions defait et de droit en litige. Il suffit simplement de déterminer les probabilités de succès du recoursintroduit. Elle conclut qu'il subsiste des doutes sérieux sur la probabilité de succès relativement à laposition soutenue par l'Union. De plus, elle note que le montant des dommages versés aux membresvictimes d'un problème de type cardiaque en vertu de la transaction se compare favorablement auxcompensations versées aux États-Unis, par rapport au nombre de victimes. Elle rejette donc ce premiermotif d'opposition soulevé par l'Union.
2. Les sommes attribuées aux assureurs en santé publique ne font pas l'objet d'une entente – En vertu del'article de la Loi sur l'assurance maladie3, la « Régie est de plein droit subrogée au recours de toutepersonne qui bénéficie des services assurés contre un tiers jusqu'à concurrence du coût des servicesassurés fournis ou qui seront fournis à la suite d'un préjudice causé par la faute d'un tiers ». Les partiesdans ce dossier confirment que, malgré leurs démarches effectuées auprès de la Régie de l'assurancemaladie du Québec, celle-ci ne collaborait pas beaucoup. Le tribunal note que de toute manière, toutpaiement effectué à un assureur en santé doit être préalablement approuvé par le tribunal, ce qui n'a paspour effet d'empêcher l'approbation de la transaction dans les circonstances. Il ajoute qu'il serait de plusétonnant que la Régie de l'assurance maladie du Québec puisse laisser des citoyens débattre unequestion d'une envergure internationale, à grands frais, devant les tribunaux, pour enfin récolter unepartie importante du montant perçu. Le tribunal rejette donc ce deuxième motif d'opposition.
3. L'indemnité payable aux représentants du groupe – Le tribunal passe ensuite à la question dessommes accordées aux membres désignés dans le règlement proposé. Dans le cadre de ce règlementpour l'ensemble des recours collectifs exercés à travers le pays, la transaction prévoit le paiement d'unesomme de 5 000 $ à chacun des représentants et membres désignés afin de les indemniser partiellementpour le temps consacré au dossier et les inconvénients subis.
Le tribunal commence en nous rappelant qu'en 2008, la Cour d'appel a retenu que la Cour supérieuren'a aucune discrétion pour accorder une compensation financière à un représentant4. Il poursuit enprécisant que l'indemnisation des représentants est un concept généralement accepté aux États-Unisainsi que dans plusieurs provinces canadiennes. Les tribunaux de ces juridictions ont l'autoritéd'ordonner une compensation même en cas de contestation. La Cour mentionne par contre qu'aucunpouvoir semblable ne semble être accordé à la Cour supérieure du Québec. Nonobstant cela, elle notequ'un montant de 35 000 $ accordé aux représentants et aux membres désignés représente une sommeinfime sur les 12 millions de dollars consentis par la transaction et que ces paiements ont fait partie desnégociations de règlement lors de la signature de la transaction. La Cour conclut donc qu'il n'y a paslieu de rejeter l'approbation de la transaction pour ce motif non plus.
3. L.R.Q., c. A-29.
4. Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec c. Ontario Public Service Employees' Union Pension
Plan Trust Fund
, 2008 QCCA 1132, .
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Par conséquent, le tribunal décide d'approuver la transaction proposée.
III– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEUR
Il est pour le moins très surprenant qu'une partie signataire d'une transaction puisse ensuite venircontester la demande d'approbation de cette même transaction. Le tribunal a donc, avec raison,confirmé qu'en signant la transaction, l'Union s'est engagée et a lié les autres membres du groupe. Sielle n'était pas d'accord, elle avait la possibilité de tout simplement refuser de signer la transaction.
Deuxièmement, la Cour rappelle que le paiement d'une somme additionnelle au requérant, afin del'indemniser pour le temps consacré au dossier et pour les inconvénients subis est un concept largementaccepté aux États-Unis et dans plusieurs provinces canadiennes. Selon nous, il va de soi que lesrequérants dans les recours collectifs devraient avoir droit à une telle indemnité, puisque c'est souventgrâce à leurs efforts qu'un règlement est conclu, au bénéfice de tous les membres du groupe. Dans leprésent dossier, la Cour approuve donc cet aspect du règlement en rappelant que ces paiementsfaisaient partie des négociations de règlement lors de la signature de la transaction. Elle entérine doncce paiement minime de 5 000 $ par représentant sur un règlement total de 12 millions de dollars.
À notre avis, une lecture attentive de la décision Association de protection des épargnants etinvestisseurs du Québec (APEIQ)5 de la Cour d'appel confirme qu'un tel paiement compensatoire estpermis s'il est expressément prévu dans la transaction6. La Cour d'appel mentionne que la Coursupérieure a précédemment autorisé le prélèvement de 5 000 $, par la membre désignée dans un recourscollectif accueilli, « pour les efforts particuliers qu'elle a dû déployer et pour les risques assumés pourobtenir pour les femmes le remboursement des sommes déboursées pour leur avortement »7. Dans cetteaffaire, soit Association pour l'accès à l'avortement8, la juge Bénard cite la juge Nicole Duval-Hesler(maintenant juge en chef de la Cour d'appel)9 lors d'une conférence prononcée devant l'Association dujeune Barreau canadien le 9 février 2005, où cette dernière considère que le droit actuel permetl'indemnisation de la personne agissant comme représentante : Les tribunaux américains acceptent d'emblée l'idée d'un bonus payable à la personne qui représente legroupe, mais la question n'est toujours pas résolue au Québec. Le Code de procédure civile ne contientaucune disposition à ce sujet et les solutions demeurent à élaborer, bien qu'on ait suggéré que le Fondsd'aide serve de conduit pour la rémunération des représentant/es. Le Code de procédure civile neprévoit pas non plus spécifiquement le pouvoir discrétionnaire des tribunaux d'octroyer une tellecompensation additionnelle. Cependant, le tribunal compétent étant la Cour supérieure, dont ladiscrétion est vaste, il est permis de penser qu'une disposition expresse n'est pas requise.
5. Id.
6. À ce sujet, ce même raisonnement se retrouve dans l'affaire Association des consommateurs pour la qualité dans la
construction
c. Flamidor inc., , dans laquelle le tribunal a entériné la partie du règlement qui
permettait explicitement à la requérante de percevoir la somme de 75 000 $, le tout nonobstant la contestation de la part du
Fonds d'aide aux recours collectifs.
7. Association pour l'accès à l'avortement c. Québec (Procureur général), , par. 77.
8. Id.
9. Nicole DUVAL-HESLER, j.c.s., « Le recours collectif : un parcours complexe », conférence prononcée devant
l'Association du jeune Barreau, le 9 février 2005, p. 23.
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Il y a en effet plusieurs exemples récents en jurisprudence où la Cour supérieure a approuvé lepaiement d'une telle indemnité au requérant dans le contexte du règlement d'une recours collectif10. Deplus, dans l'affaire récente Price v. Mattel Canada inc11., le tribunal a approuvé le « Incentive Award »de 500 $ payable au requérant et a expliqué son raisonnement comme suit : 15. Concerning the issue of the Incentive Payment to the Petitioner of $500, the Court is of the opinionthat it is reasonable and should be approved since: a) Petitioner has fairly and adequately protected and represented the interests of the Members of theGroup since the institution of the present proceedings; b) Petitioner has spent many hours working and cooperating with Class Counsel in order to prepare andinstitute the present proceedings and in order to help negotiate and conclude the Settlement Agreement; c) Mattel has agreed to pay the same Incentive Payment amount to the other Plaintiffs in the CanadianProceedings; d) The same Incentive Payment has already been approved by the Ontario Superior Court of Justice andthe Supreme Court of British Columbia; e) This nominal sum of $500 is reasonable under the present circumstances.
Nous partageons ce raisonnement du tribunal et croyons que la Cour était tout à fait bien fondée àpermettre le paiement de la somme de 5 000 $ dans la décision commentée.
CONCLUSION
Il appert donc que de plus en plus, les tribunaux québécois reconnaissent que, de par leur travail et leursefforts, les requérants dans les recours collectifs peuvent faciliter des règlements importants au bénéficede groupes québécois, et parfois même nationaux. Dans ces contextes, et lorsque cela étaitexplicitement prévu dans l'entente de règlement, les tribunaux n'ont pas hésité à approuver le paiementd'une indemnité compensatoire aux requérants.
Considérant les commentaires de la juge Nicole Duval-Hesler et la tendance jurisprudentielle dans lesautres provinces canadiennes et aux États-Unis, nous croyons que même en l'absence d'une entente surla question de l'indemnité, les tribunaux québécois peuvent en octroyer une en appliquant leur « vaste »discrétion. Il suffit donc de le demander.
10. Par exemple, dans l'affaire toute récente St-Arnaud c. Facebook Inc., C.S. Montréal, 500-06-000511-101, 9 février 2012,
, le tribunal approuve le paiement d'un « compensatory amount » de 1 000 $ au requérant dans le
contexte d'un règlement au profit d'un groupe national. Dans l'affaire Dallaire c. Eli Lilly Canada inc., 2010 QCCS 2760,
, le tribunal approuve le paiement, à même le fonds de la transaction, d'une somme de 2 500 $ à chacun
des requérants en sus du montant auquel ils pourront avoir droit à titre d'indemnité selon la transaction, puisque ces
personnes « se sont dévouées pour le groupe et ont effectué plus (sic) démarches pour mener à terme le dossier ».
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Source: http://www.lexgroup.ca/wp-content/uploads/commentaire_Pfizer2.pdf

Review of the examination and treatment of back and pelvic disorders - proceedings of aaep focus meeting - fort collins, 2007

Published in IVIS with the permission of the AAEP Review of the Examination and Treatment of Back and Pelvic Disorders Kevin K. Haussler, DVM, DC, PhD Author’s address: Gail Holmes Equine Orthopaedic Research Center, Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523; E-mail: Kevin.Haussler@ColoState.

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